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Sexuelle Integrität

Wallis · 2025-10-03 · Français VS
Sachverhalt

d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP) et de tentative de cette infraction (pour le baiser avorté) en concours avec la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et la tentative de cette infraction. Le prévenu ne conteste ni l’état de fait ni la qualification juridique.

8. Le 7 octobre 2021, X _________ a dénoncé les faits auprès de la gendarmerie nationale de O _________ (p. 5 ; p. 16). Le 22 juin 2022, les autorités françaises, après avoir procédé aux premiers actes d’investigation utiles en France, ont transmis la cause aux autorités judiciaires suisses (p. 2). Le 5 juillet 2022, le Ministère public du canton du Valais a ouvert une instruction contre Y _________ (p. 82). La police a séquestré le matériel informatique utilisé par Y _________. Son analyse n’a pas révélé d’éléments probants (p. 414), de sorte qu’il a été restitué (p. 359 ; p. 374). Y _________ a été arrêté le 31 août 2022 (p. 100) et maintenu en détention jusqu’au 30 septembre 2024, date à laquelle la détention a été remplacée par les mesures de substitution suivantes (p. 679) :  Obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP impliquant un suivi psychothérapeutique et psychiatrique régulier auprès du Service de médecine pénitentiaire ;  Obligation de se soumettre à un suivi médical somatique auprès du Dr P _________, médecin généraliste à Q _________ ;  Obligation de respecter la médication prescrite tant sur le plan psychiatrique que somatique ;  Obligation de loger chez son fils R _________ ;  Mise en place, dans un délai d’une semaine dès sa libération, d’un accompagnement au centre de jour de S _________, à raison d’au moins 4 demi- journées par semaine réparties sur 4 jours ouvrables ;  Interdiction de tout contact avec des mineurs, y compris N _________ et T _________ ;

- 8 -  Interdiction de contact avec la victime X _________, sous quelque forme que ce soit, sans l’accord de la direction de la procédure ;  Obligation de se soumettre à une assistance de probation. Les 20 septembre et 22 novembre 2022, le procureur a accordé l’assistance judiciaire à X _________ avec effet au 19 septembre 2022 et a désigné Me Ludivine Détienne en qualité de conseil juridique gratuit (p. 178 ; p. 235). Le 12 mai 2023, il a désigné Me Pauline Elsig en qualité de défenseur d’office de Y _________ avec effet au 1er septembre 2022 et a accordé à ce dernier l’assistance judiciaire (p. 381). Par acte d’accusation du 17 octobre 2024, le Ministère public a renvoyé la cause pour jugement devant le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sierre, en retenant les infractions d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, de tentative de cette infraction, de contrainte sexuelle, de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (p. 688), Le 29 novembre 2024, X _________ a chiffré ses prétentions civiles à 50'000 euros, subsidiairement 50'000 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er juin 2010 (p. 708). Au terme de son jugement du 24 février 2025, le Tribunal d’arrondissement a prononcé :

1. Y _________, reconnu coupable (art. 47 et art. 49 al. 1 CP) de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 31 août 2022 au 30 septembre 2024, de la détention pour des motifs de sûreté ainsi que de 75 jours à titre d’imputation des mesures de substitution subies du 1er octobre 2024 au 24 février 2025.

2. Y _________ est acquitté du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP).

3. Y _________ est soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

4. Y _________ versera à X _________ une indemnité pour tort moral de 50’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2010.

5. Les frais, par 40’000 fr. (38'738 fr. 75 pour l’instruction et 1’261 fr. 25 pour le jugement), sont mis à la charge de Y _________.

- 9 -

6. L’Etat du Valais versera à Me Pauline Elsig, avocate à Sierre, une indemnité de 11’400 fr., à titre de rémunération de défenseur d'office de Y _________.

7. L’Etat du Valais versera à Me Ludivine Détienne, avocate à Sion, une indemnité de 6'200 fr., à titre de rémunération de défenseur d'office de X _________.

8. Y _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les indemnités allouées sous chiffres 6 et 7 dès que sa situation financière le lui permettra. Le même jour, le Tribunal d’arrondissement a révoqué les mesures de substitution et ordonné la mise en détention immédiate du prévenu jusqu’au 24 mai 2025. C’est ainsi que Y _________ a été arrêté le 4 mars 2025 à 10h30 et maintenu depuis lors en prison (p. 897). Le recours qu’il a formé contre cette décision (p. 906) a été rejeté par la chambre pénale du Tribunal cantonal le 1er avril 2025. Le 1er avril 2025, le prévenu a interjeté appel contre le jugement du 24 février 2025 et a pris les conclusions suivantes : 1. Le présent appel est admis. 2. Les points n° 1 et n° 4 du prononcé du Jugement du 24 février 2025 rendu par le Tribunal de Sierre sont annulés. 3. Monsieur Y _________ est reconnu coupable de tentative (art. 22 al. 1 CP) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (187 CP), de tentative (art. 22 al. 1 CP) de contrainte sexuelle (art. 189 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de viol (art. 190 CP) et d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). 4. Monsieur Y _________ est condamné à une peine privative de liberté ferme laissée à la libre appréciation du Tribunal mais ne dépassant pas 6 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 31 août 2022 au 30 septembre 2024, de la détention pour des motifs de sûreté ainsi que de 75 jours à titre d’imputation des mesures de substitution subies du 1er octobre 2024 au 24 févier 2025. 5. Monsieur Y _________ est reconnu devoir à Mme X _________ un tort moral laissé à l’appréciation du Tribunal, mais au maximum 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 01.09.2012. 6. Les frais de la procédure de première instance et d’appel ainsi que les dépens sont mis à la charge de l’Etat. Par ordonnance du 23 avril 2025, la présidente de la Cour de céans a décidé de maintenir la détention jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel (TCV P2 25 30). Le 7 juillet 2025, la présidente de la Cour a accordé à la partie plaignante l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

9. Né le xx.xx2 1952, d’origine portugaise, Y _________ est le 3ème d’une fratrie de 5 enfants. Son père a fait preuve de violence physique à l’encontre de son épouse et de ses enfants, quotidiennement et pour des futilités. En raison de l’occupation

- 10 - professionnelle de ses parents, Y _________ a été élevé essentiellement par ses sœurs (p. 339). Il a suivi l’école obligatoire jusqu’à ses 12 ans, redoublant à deux reprises. Il n’a pas obtenu le diplôme de fin de scolarité. Il a ensuite suivi des formations dans une école d’agriculture durant deux ans et demi, puis dans une école d’hôtellerie, sans les achever. Il a alors travaillé avec son père comme peintre en bâtiment et ferrailleur. Il s’est engagé comme pompier bénévole et a obtenu un grade (p. 340). Il s’est ensuite essayé à diverses professions, notamment dans les domaines de la restauration, l’agriculture, les cabarets, du bâtiment, la fabrication de ventilation et de la mécanique (p. 112, rép. 30 ; p. 126, rép. 12) au Portugal puis en Suisse, où il a immigré en 1978 à l’âge de 26 ans (Y _________, p. 114, rép. 43 ; expertise, p. 340). Son dernier emploi, qu’il a occupé pendant 12 ans, était dans un garage à Q _________ (p. 604 ; Y _________, p. 112, rép. 30 ; p. 126, rép. 12). En 2012, à la suite d’une chute ayant occasionné des douleurs dorsales, il a bénéficié d’une rente AI qu’il a touchée jusqu’à l’âge de la retraite. En 1981, Y _________ a épousé une ressortissante italienne, de 7 ans son aînée, avec laquelle il a eu un fils la même année. Par mariage, il a acquis la nationalité italienne, tout en conservant la sienne. Leur relation a été marquée par des tensions, de la violence verbale et parfois physique (expertise, p. 341 ; expertise, p. 605). Le couple s’est séparé en 2003, puis divorcé et Y _________ s’est mis en ménage avec A _________ à B _________. Il décrit cette relation en termes négatifs et tient son ancienne compagne pour responsable de ses dettes (expertise, p. 606 ; p. 930 ; cf. aussi expertise, p. 614- 615). Le couple n’aurait plus entretenu de relations sexuelles depuis 2005 (Y _________, p. 127, rép. 12 ; A _________, p. 995, rép. 2 ; expertise, p. 606). Cette relation a pris fin à la suite de l’incarcération du prévenu. A _________ est toutefois venue le trouver en prison à plusieurs reprises (p. 536 ; p. 560, p. 575). Y _________ est au bénéfice d’un permis C. Ses deux parents sont à ce jour décédés. Trois de ses sœurs résident au Portugal et l’une d’elles est installée en France. Ses seuls revenus actuels proviennent de sa rente AVS de l’ordre de 1680 fr. et d’une rente LPP de 940 fr. par mois (p. 104 ; p. 725ss ; p. 931). Il fait l’objet de poursuites et a délivré pour plus de 135'000 fr. d’actes de défaut de biens (p. 753). Y _________ a des ennuis de santé. Il suit actuellement un traitement pour le cœur et a déjà fait plusieurs thromboses. Les médecins ont diagnostiqué chez lui deux hernies, dont une dans un état critique, qui nécessite une opération. Il souffre d’asthme allergique. Il s’est encore cassé le genou peu de temps avant les débats d’arrondissement. Pour ses différentes affections, il prend des médicaments

- 11 - (Y _________, p. 496, rép. 14 ; expertise, p. 606 ; p. 781 ; Y _________, p. 790, rép. 17). Par ordonnance du 14 août 2017, le prévenu a été condamné pour violation grave à la LCR à une peine pécuniaire de 26 jours-amende à 75 fr., avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 550 fr. pour une infraction commise le 5 juillet 2017 (p. 929).

10. Quelques jours après son incarcération, le prévenu a dû être hospitalisé dans l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Genève du 2 septembre au 12 octobre 2022, en raison d’idées suicidaires (p. 163 ; p. 925). A son retour, un suivi psychologique à une fréquence bimensuelle a été mis en place. Ces entretiens ont visé essentiellement à soutenir le prévenu, celui-ci étant peu disposé à parler de ses passages à l’acte délictueux. Sa thymie s’étant améliorée, son traitement médicamenteux a été stoppé début 2023 (p. 766). Interpellé sur la perspective de remplacer la détention préventive par des mesures de substitution, l’OSAMA s’est montré réticent. Dans son rapport du 13 juillet 2023, cet office a relevé que le prévenu n’était pas pleinement disposé à suivre les recommandations des experts. Il avait notamment indiqué à sa thérapeute vouloir réduire la fréquence des consultations dès sa libération et ne plus vouloir aborder le passé, préférant y réfléchir par lui-même. Il n’était pas non plus d’accord de se plier à l’interdiction de contact avec les mineurs en ce qui concerne N _________ et T _________ qu’il considérait comme des membres de sa famille (p. 442). Dans le cadre du suivi thérapeutique instauré à titre de mesures de substitution, le prévenu a été invité à aborder le 29 octobre 2024 la question des passages à l’acte. Selon la thérapeute, il a décrit une relation amoureuse avec sa victime principale, a peiné à concevoir les aspects dommageables pour elle, a nié avoir usé de contrainte et a prétendu qu’elle l’avait dénoncé uniquement parce qu’il le lui avait demandé. Lors du rendez-vous suivant, il a fait part d’une recrudescence d’idées suicidaires et d’un sentiment de honte, ce qui a conduit la thérapeute à renoncer à discuter des délits jusqu’à ce que la situation judiciaire du patient soit définie. Dans leur rapport du 16 décembre 2024, la Dre U _________ et la psychologue V _________ se sont montrées réservées quant aux capacités du prévenu à entamer et à comprendre un processus psychothérapeutique sur son mode de fonctionnement psychique et sa problématique sexuelle, malgré sa bonne collaboration (p. 767 ; p. 925). L’assistant de probation a également relevé que le prévenu éludait la problématique délictuelle, respectivement la minimisait lorsqu’il y était confronté (p. 771 ; p. 785 ; p. 927

- 12 - verso). Les autres personnes chargées d’encadrer le prévenu ont quant à elles toutes souligné son bon comportement. Dans son rapport du 18 février 2025, l’OSAMA a fait part d’une dégradation de la situation psychique consécutive au 1er entretien d’investigation de la seconde expertise mise en œuvre. Le prévenu a en effet avoué avoir mal supporté de reparler des délits, éprouvant de la honte à cet égard (p. 931). Procédant à une nouvelle évaluation du risque de récidive d’actes d’ordre sexuel sur mineurs à l’aide d’outils spécialisés, l’OSAMA est parvenu à la conclusion que l’intéressé se situait sous la moyenne des délinquants sexuels. Parmi les hommes présentant le même profil, le taux de récidive sexuelle était de 5.3% dans les cinq ans ayant suivi leur remise en liberté (p. 782). L’Office a dès lors estimé que le risque de passage à l’acte était faible, tant que le prévenu restait soumis aux mesures de substitution (p. 934). Dans son courrier du 20 févier 2025 à l’intention du Tribunal d’arrondissement, l’OSAMA résume la situation en indiquant que le prévenu fait preuve d’une bonne adhésion aux mesures de substitution, mais présente une reconnaissance encore partielle du diagnostic de pédophilie et que son état de santé tend vers une diminution de ses capacités cognitives, en raison de sa démence (p. 922).

11. Le 16 décembre 2022, le procureur a chargé le Dr W _________ et la psychologue Z _________ de réaliser une expertise psychiatrique du prévenu. Si lors du premier entretien, l’accusé a fait preuve de réticence à se livrer (p. 337), il a par la suite abordé les faits sans difficulté particulière, se montrant actif dans la réflexion qu’il pouvait apporter à la commission de ses délits (p. 346). Il a néanmoins mal vécu la procédure expertale, qui a engendré chez lui une réactivation des idées suicidaires et nécessité un suivi psychologique plus soutenu (p. 345). Bien que sachant que ses actes étaient graves et interdits, il n’a pas pu expliquer les motifs de cette interdiction. Il a avoué avoir éprouvé des sentiments amoureux envers X _________. Comme devant la police, il a répété avoir eu l’impression d’avoir été séduit par X _________ (p. 337). Il a expliqué qu’il éprouvait à la fois un sentiment de plaisir mais aussi de danger pour lui-même lors des actes d’ordre sexuel. Il a admis n’avoir pas tenu compte des conséquences que ses agissements pouvaient avoir sur l’enfant (p. 338). Il a confié ressentir plus de honte que de culpabilité (p. 339 ; p. 345). A plusieurs reprises, il a manifesté des affects, notamment des regrets (notamment, p. 127, rép. 13), une incompréhension de ses agissements ainsi qu’une réelle volonté de comprendre les passages à l’acte (p. 346-347). Devant les experts, il a admis s’être servi de l’image de X _________ et d’autres filles mineures pour stimuler des phantasmes lui permettant de se masturber (p. 351 ; cf. aussi

- 13 - Y _________, p. 369, rép. 33). Dans leur rapport du 14 avril 2023, les experts relèvent que le prévenu peine à se considérer comme pédophile. Ils soulignent les sentiments amoureux authentiques qu’il éprouvait pour X _________ (p. 347). De l’avis des experts, il se sent proche et attiré par la compagnie des enfants, mais n’est pas un prédateur sexuel (p. 352). Les experts notent que le prévenu a tendance à banaliser ses actes et à en imputer la responsabilité à l’enfant mineur. Ils exposent que l’absence d’égard pour la mineure est un trait caractéristique de la pédophilie (p. 352). Le Dr W _________ et la psychologue Z _________ retiennent le diagnostic de pédophile, estimant le degré de sévérité élevé (p. 350 ; p. 353, rép. 1). Selon eux, le prévenu avait au moment des actes une responsabilité pleine et entière (p. 353 ; p. 354, rép. 2.2). Ils qualifient le risque de récidive de modéré ou moyen (p. 353 ; p. 354, rép. 3.2). Pour y parer, ils jugent nécessaire de contraindre le prévenu à suivre un traitement psychothérapeutique, auquel le prévenu s’est dit prêt à se soumettre, axé sur la commission des délits, ainsi qu’à un contrôle social incluant une interdiction de tout contact avec des enfants (p. 353 ; p. 355, rép. 43.2 et 4.4). Dans leur rapport complémentaire du 5 juillet 2023, les experts W _________ et Z _________ indiquent encore que le prévenu n’est pas dans le déni de sa problématique, que son ambivalence, ainsi que ses questionnements constituent les prémisses d’un traitement psychothérapeutique. Ils maintiennent leur point de vue selon lequel un traitement psychothérapeutique ambulatoire couplé à une interdiction d’approcher des enfants semble suffisant pour contenir le risque de récidive, au motif que les passages à l’acte se sont produits dans le cadre d’une relation vécue comme sentimentale avec une amante unique (p. 436-437). A la demande de l’OSAMA (p. 442 ; p. 445), un bilan IRM a été réalisé le 6 septembre 2023 qui a révélé que le prévenu était atteint d’une atrophie cérébrale cortico-sous- corticale modérée pour l’âge (p. 507). Cet examen a été complété par des tests neuropsychologiques qui ont mis en évidence de sévères troubles de la mémoire épisodique verbale, des troubles de compréhension verbale d’intensité légère, voire légère à modérée à l’oral, un léger dysfonctionnement exécutif et attentionnel, ainsi qu’un déficit de reconnaissance des émotions faciales ainsi que des faiblesses pour les tâches d’interprétation d’actes de langage et d’attribution de pensées. Dans leur rapport du 17 octobre 2023, les experts W _________ et Z _________ résument ces atteintes par un trouble neuropsychologique léger à moyen, dont l’origine reste à déterminer (p. 507-508). De leur point de vue, les troubles ne sont pas incompatibles avec un suivi psychothérapeutique, ni avec une privation de liberté (p. 510). Ils indiquent ne pas être

- 14 - en mesure d’établir un lien de causalité entre les troubles cognitifs et les actes reprochés au prévenu (p. 511, rép. 1). Le complément d’expertise du 17 octobre 2023 n’ayant toujours pas convaincu l’OSAMA que les mesures de substitution pouvaient contenir suffisamment le risque de réitération (p. 516), le procureur a décidé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, confiée au Prof. AA _________ et à la psychologue BB _________ (p. 541 ; 549). Devant les seconds experts, le prévenu a réagi négativement à toute référence aux transgressions tant sur le plan sexuel que social (p. 609). Les experts ont décelé une tendance générale à se dédouaner de sa propre responsabilité par rapport aux choix affectifs tout au long des rencontres (p. 610). Sa position par rapport aux délits incriminés oscillait entre affirmation de culpabilité et forte banalisation. Tout en disant se sentir honteux pour avoir trahi ses proches, il a dit ne pas trouver un sens à la thérapie qu’il suivait étant donné qu’il s’agissait de faits passés qui pouvaient arriver (p. 610). Dans leur rapport du 11 juin 2024, les experts décrivent une personnalité impliquant un Moi mal à l’aise dans le rapport avec autrui, sensible à la critique, ayant de la difficulté à saisir et à gérer les émotions négatives, très dépendant du regard externe dans un effort d’étayage permanent (p. 611). Ils ont procédé à une nouvelle évaluation neuropsychologique qui a mis en évidence un fonctionnement intellectuel se situant dans la zone limite à moyen faible pour l’ensemble des indices évalués. Les plus grandes faiblesses touchaient ses capacités attentionnelles, qui présentaient des signes d’inattention et d’impulsivité, ses capacités mnésiques en modalité audio-verbale et sa cognitio sociale (p. 614). Les experts posent les diagnostics de pédophilie, trouble de la personnalité mixte, traits immatures et dépendants, ainsi que démence (p. 617 ; p. 621, rép. 1). Si la démence, survenue au cours des mois précédant l’expertise, n’a pas eu d’impact dans le passage à l’acte, il en va, selon eux, différemment des deux premiers troubles, qui ont conditionné les faits. En l’absence d’une recherche à caractère obsessionnel, ils considèrent qu’il s’agissait d’un cas de pédophilie avec conscience préservée de l’interdit moral. De même, le trouble de la personnalité n’a, de leur point de vue, pas modifié la prise de conscience du caractère délictuel de ses actes. Les capacités volitives n’étaient pas davantage atteintes. Partant, ils concluent à l’absence de diminution de la responsabilité (p. 618 ; p. 621, rép. 2). Ils indiquent que, selon les données statistiques, la démence peut augmenter le risque de récidive. Dans le cas concret, ce facteur de risque tient également à l’atteinte massive

- 15 - à la cognitio sociale, qui entrave la capacité de l’expertisé à décortiquer les affects des autres et à adapter son comportement en conséquence (p. 619). Les experts sont ainsi d’avis que, sans un cadre strict, sécurisant et rappelant les règles, le prévenu présente un risque important pour des comportements transgressifs. Moyennant mise en place de telles conditions, le risque de récidive, qui inclut la pédophilie, mais également d’autres actes transgressifs (agressivité non maîtrisée, désinhibition sexuelle), est qualifié de modéré (p. 617 ; p. 619 ; p. 622, rép. 3). Les experts décrivent ce cadre, très rigide, qui devrait combiner une approche psychogériatrique et sexuelle (p. 620 ; p. 623, rép. 4.2). Le prévenu est prêt à se soumettre à un tel suivi, même si ses capacités d’introspection sont faibles et sa conviction quant à l’utilité d’un tel traitement reste fluctuante. En tout état de cause, les experts émettent l’avis qu’un traitement ordonné contre son gré a des chances d’être mis en œuvre. Un tel travail peut de leur point de vue être fait en ambulatoire et ne nécessite pas le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle, jugée disproportionnée. Un tel traitement ambulatoire bi-focal doit avoir lieu dans des consultations de l’Etat, disponibles dans le dispositif actuel de l’hôpital du Valais (p. 623, rép. 4.4)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 12 Le prévenu ne conteste ni les faits, ni leur qualification juridique, pas plus que le principe de l’attribution d’une indemnité pour tort moral. Il critique en revanche la quotité de la peine, qu’il juge excessive, ainsi que le montant de l’indemnité pour tort moral.

E. 13.1 S’agissant du droit des sanctions pénales applicable, il est renvoyé au considérant 12 non disputé du jugement de première instance, qui explique de façon pertinente les raisons pour lesquelles le droit en vigueur entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 s’applique. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 16 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).

E. 13.2 Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). S'agissant d'infractions imprescriptibles au sens de l'art. 101 CP, l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP. Cette disposition précise l'art. 48 let. e CP en ce qui concerne les infractions imprescriptibles. Elle fixe ainsi le délai à partir duquel le juge peut atténuer la peine dans ce cadre. L'art. 48 let. e CP n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles (ATF 140 IV 145 consid. 3.2).

E. 13.3 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

- 17 - l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1) ; que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 7.1). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave (peine de départ, "Einsatzstrafe" ; cf. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, no 487, p. 181), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Toutefois, lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique, si bien que chacune d’elle en soi pourrait servir de peine de base, il paraît judicieux de partir de l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (MATHYS, op. cit., no 485, p. 180). Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2). Pour l’occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 et la réf. à l’ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 ; MATHYS, op. cit., no 492, p. 183). La ratio legis du principe d’aggravation ("Asperationsprinzip") consacré à l’art. 49 al. 1 CP est d’éviter le cumul de peines individuelles. La multiplicité des infractions n’exerce ainsi qu’un effet aggravant non proportionnel sur la peine d’ensemble ; cette dernière ne doit pas atteindre la somme des peines individuelles ("Einzelstrafen") prononcées (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2 ; 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; ACKERMANN, in Basler Kommentar,

- 18 - Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 116, 118 et 169 ad art. 49 CP). Lors du calcul de la peine d’ensemble selon l'art. 49 al. 1 CP, il faut notamment tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur connexité, de leur indépendance plus ou moins grande ainsi que de l'égalité ou de la diversité des biens juridiques violés et des modes de commission. La contribution de chaque infraction à la peine d’ensemble sera ainsi estimée plus faible si les infractions sont étroitement liées d’un point de vue temporel et matériel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_696/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022 consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89). Autrement dit, une infraction additionnelle qui ne présente pas de lien avec l’infraction la plus grave (comme par exemple, la violation d’une obligation d’entretien [art. 217 CP] par rapport à un vol [art. 139 ch. 1 CP] servant de peine de base) a tendance à exercer un effet aggravant plus fort que dans l’hypothèse où les infractions en jeu auraient un lien étroit entre elles (cf. MATHYS, op. cit., nos 502 et 503, p. 187 ; cf. ég. ACKERMANN/EGLI, Die Strafartschärfung – eine gesetzesgeläste Figur, in forumpœnale 2015 p. 158 ss, spéc. p. 162). De même, lorsque les biens juridiquement protégés par les normes transgressées sont différents, ce facteur joue un rôle aggravant dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble. Enfin, les infractions qui entrent en concours idéal pèsent en principe de moins de poids qu’en cas de concours réel ; en effet, dans la première hypothèse, l’énergie criminelle déployée pour commettre l’autre infraction (que celle servant à la détermination de la peine de base) apparaît moindre que dans l’hypothèse d’un concours réel (sur l’ensemble de la question, cf. MATHYS, op. cit., nos 504 et 506, p. 188 ; ACKERMANN, op. cit., n. 122a ad art. 49 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de

- 19 - prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; 144 IV 217 consid. 3.3.3).

E. 14.1 En l’espèce, les actes commis au préjudice de X _________ sont de très haute gravité au vu de leur nature, de leur durée (de 2006 à 2012), de leur nombre, de leur fréquence, ainsi que de l’âge de la victime au moment des faits, qui n’était ni physiquement ni psychologiquement prête à entretenir des relations sexuelles. De l’avis de tous les experts, le prévenu était conscient de l’illicéité de ses actes et apte à se maîtriser, de sorte que sa responsabilité est entière. Tout en reconnaissant ses torts, en ayant honte de son comportement et en étant prêt à assumer ses responsabilités, l’appelant minimise les faits se persuadant qu’ils s’inscrivaient dans une relation amoureuse et que X _________ prenait une part active. Aux débats d’appel, le prévenu s’est surtout épanché sur ses ennuis de santé insuffisamment pris en compte de son point de vue dans le cadre de sa détention. En dernière parole, il a mis en cause A _________, l’accusant de l’avoir drogué à son insu, laissant entendre que ces substances l’auraient conduit à s’adonner aux faits incriminés. Il avait du reste déjà fait part de ces soupçons devant la police (p. 108, rép. 19). Contrairement à l’opinion des premiers juges, il ne faut cependant pas y voir une stratégie délibérée pour se dédouaner, mais le signe d’une prise de conscience incomplète de sa responsabilité, typique selon les experts de la pédophilie (p. 352). Quant aux accusations rocambolesques à l’endroit de A _________, elles sont, selon toute vraisemblance, les manifestations de sa démence. La reconnaissance partielle de la gravité de ses actes ne doit dès lors pas peser en défaveur du prévenu dans l’examen de sa culpabilité et le traitement thérapeutique ordonné tend précisément à achever ce processus. Les seconds experts décrivent en outre un Moi peu assuré et très dépendant du regard externe (p. 611). Ce tableau est corroboré par les proches, qui ont fait état d’une tendance à mentir pour se valoriser (E _________, p. 31 ; p. 204, rép. 3, p. 205, rép. 4 ; CC _________, p. 41 verso ; DD _________, p. 317, rép. 3 ; EE _________, p. 322, rép. 3), et par le récit qu’il fait de son parcours de vie, qui met en avant ses facultés d’adaptation et rejette sur autrui (son père, A _________) ses échecs. Il est ainsi probable que sa tendance à banaliser les actes délictueux et sa difficulté à en parler constituent des moyens de défense face au risque d’effondrement de son Moi. Le

- 20 - prévenu éprouvait une affection sincère pour ses deux victimes et aimait passer du temps en leur compagnie. Il n’a pas d’emblée cherché à s’attirer leur confiance, dans le seul but d’abuser d’elles sexuellement, mais a cédé à ses pulsions. Il fréquentait et s’occupait d’autres enfants sans avoir adopté de comportements inadéquats à leur égard, ce qui démontre qu’il appréciait réellement leur compagnie. Les premiers experts ont d’ailleurs souligné qu’il n’avait pas un comportement de prédateur. Dans le cas de X _________, le passage à l’acte a été facilité par le fait que l’enfant ne réagissait pas et n’extériorisait pas sa souffrance. A l’inverse, le prévenu n’a pas persévéré lorsque H _________ s’est vivement retirée face à sa tentative d’approche. Si les abus commis au préjudice de X _________ ont pris fin de façon indépendante de la volonté de l’appelant, lorsqu’elle a cessé de se rendre à B _________, il n’a pas commis d’actes comparables avec les nombreux autres enfants qu’il fréquentait. Il a certes embrassé H _________ avec la langue deux à trois ans après les derniers abus commis au détriment de X _________. Alors qu’ils se trouvaient tous les deux allongés sur le lit dans des conditions très similaires à ces expériences passées, il a cependant réussi à ne pas se laisser aller à des actes plus graves. De même, il est arrivé qu’il se retrouve couché sur le lit avec T _________ (T _________, p. 217, min 30:28 ; Y _________, p. 362, rép 7), sans avoir un comportement déplacé. Ceci semble dénoter une évolution positive, de même le fait qu’il ne consomme pas de produits pédopornographiques. Les atteintes à l’intégrité sexuelle de H _________ sont moins graves tant par leur nature et que leur nombre limité. Même s’il a minimisé les faits et sa propre implication, les remords exprimés par le prévenu semblent sincères. Sur ce point, la Cour de céans ne partage pas l’avis des premiers juges, selon lequel les regrets exprimés tendraient avant tout à lui épargner la prison. L’accusé a d’ailleurs demandé pardon à sa principale victime avant même l’introduction de la procédure. Il a d’emblée reconnu les faits, a parlé du baiser lingual imposé à H _________, alors même qu’elle ne le mettait pas en cause, s’est montré collaborant durant toute l’instruction, même s’il lui était pénible d’en parler devant les experts. Sur ce point également, l’avis des premiers juges, selon lequel le prévenu n’a eu de cesse de modifier ses déclarations et de minimiser son implication, ne peut être suivi. Les contradictions, notamment quant aux dates et aux nombres d’actes, peuvent s’expliquer par l’ancienneté des faits et les troubles cognitifs dont il souffre. Bien qu’il ne soit pas convaincu de leur utilité, il s’est conformé aux mesures de substitution et se dit prêt à se soumettre au traitement ambulatoire prévu au chiffre 3 du dispositif du jugement de première instance qu’il n’a d’ailleurs pas attaqué. En procédure, il s’est d’emblée soumis à une condamnation et a reconnu dans son principe la prétention à titre de tort moral de la partie plaignante. Le caractère abject des faits ne doit dès lors pas conduire à diaboliser le prévenu. Son âge (73 ans) et le trouble

- 21 - neuropsychologique dont il souffre et qui est susceptible de se dégrader le rendent plus vulnérable à la sanction carcérale. Ses antécédents, qui ont trait à une seule infraction d’un tout autre registre, n’ont guère d’impact sur la peine. Le prévenu ne bénéficie pas de la circonstance atténuante de l’art. 102 al. 2 CP pour les actes commis au préjudice de X _________ avant ses douze ans révolus. Certes, les abus intervenus entre 2006 et le 3 octobre 2010 sont vieux de plus de 15 ans (art. 97 let. b CP). Le prévenu ne s’est cependant pas bien comporté, puisqu’il a poursuivi ses agissements sur X _________ de septembre 2010 à l’été 2012 et qu’il a commis d’autres faits répréhensibles sur H _________ entre 2014 et 2016. En ce qui concerne le baiser lingual imposé à H _________ en 2014 ou 2015, soit avant ses douze ans, le délai de prescription de 15 ans n’est pas encore atteint. Même si ces actes (ceux commis au préjudice de X _________ entre 2006 et le xx.xx 2012 et le baiser lingual imposé à H _________ en 2014-2015) échappent à l’art. 101 al. 2 CP, il convient néanmoins, dans le cadre de l’appréciation générale de la peine, de tenir compte du fait que l’appelant n’a plus récidivé depuis 2015 ou 2016, soit près de 10 ans. L’art. 48 let. e CP est en revanche applicable aux abus sur X _________ postérieurs au xx.xx 2012, soit après ses 12 ans, ce qui ne concerne toutefois qu’une infime partie des actes qui lui sont reprochés. Ils datent en effet de plus de dix ans, ce qui correspond aux deux tiers de la prescription. La récidive sur H _________ ne fait pas obstacle, puisque ces nouveaux actes datent également de près de 10 ans. On peut également admettre l’application de l’art. 48 let. e CP pour sa tentative d’embrasser H _________, en retenant, en vertu de l’adage in dubio pro reo, qu’elle est intervenue après les 12 ans révolus de l’enfant et proche de l’écoulement des 2/3 de la prescription de 15 ans. Pour ce geste, la peine doit en outre être réduite au titre de l’art. 22 al. 1 CP. En définitive, si la gravité intrinsèque des actes commande une lourde peine privative de liberté, la sanction à prononcer doit néanmoins être quelque peu adoucie en raison des éléments subjectifs globalement positifs, ainsi que de la vulnérabilité du prévenu face à la peine, liée à son âge et à sa démence. Chacune des atteintes à l’intégrité sexuelle de X _________ requiert, au vu de leur gravité, le prononcé d’une peine privative de liberté. Il y a donc concours réel. A cela s’ajoute le concours idéal résultant du fait que chaque épisode est constitutif de plusieurs infractions (actes d’ordre sexuel avec des enfants en concours avec la contrainte ou le viol). Comme on l’a vu, le facteur aggravant du concours idéal a cependant moins d’influence qu’en cas de concours réel. Comme on ignore le nombre, la date

- 22 - (déterminante pour la circonstance atténuante des art. 48 let. e CP) et la nature exacte de chacun des abus infligés à X _________, il n’est cependant pas possible d’individualiser, comme le préconise la jurisprudence, la peine attribuée à chaque infraction. Même s’ils sont objectivement de gravité moindre, tant le baiser lingual imposé à H _________ entre 2014 et 2015 que le geste similaire tenté une année plus tard méritent également une peine privative de liberté. Subjectivement, la faute apparaît en effet relativement lourde, dès lors que le prévenu a récidivé deux ans après la fin du calvaire de X _________, en s’en prenant à une nouvelle victime, âgée de seulement 10-11 ans, pour laquelle il n’éprouvait même pas de sentiments amoureux, et a trahi des rapports de confiance qu’il avait noués avec la famille D _________, H __________ et N _________. Par ailleurs, ce n’est qu’en raison du mouvement de recul de l’enfant que la seconde tentative de baiser a échoué. S’agissant des actes commis au préjudice de la partie plaignante, la seule gravité des actes justifierait une peine globale de 6 ans pour les infractions de viol, peine de base qui devrait être aggravée de 3 ans pour les infractions de contraintes sexuelles et de 2 ans pour celles de l’art. 187 aCP. Pour les actes commis au préjudice de H _________, la peine de base de 6 ans devrait encore être aggravée de 3 mois au titre de la contrainte sexuelle et de trois mois pour l’infraction de l’art. 187 al. 1 aCP. Compte des facteurs liés à l’auteur et des circonstances atténuantes précités, cette peine d’ensemble de 11 ans et demi, correspondant à la gravité objective des faits, est être ramenée à 9 ans. Sur la mesure de la peine, l’appel doit ainsi être partiellement admis. Plus particulièrement, les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d’appréciation, en arrêtant l’aggravation de la peine pour les deux actes commis au préjudice de H _________ (baiser lingual et tentative du même geste) à un an (6 mois pour l’art. 189 aCP et 6 mois pour l’art. 187 al. 1 aCP).

E. 14.2 En application de l’art. 51 CP, il y a lieu d’imputer la détention avant jugement subie du 31 août 2022 au 30 septembre 2024 (762 jours) et depuis le 4 mars 2025, ainsi que les mesures de substitution. Au vu de l’impact de ces dernières sur la liberté du prévenu, les premiers juges semblent être partis d’un ratio d’une demie, non contesté par l’appelant, pour retenir une imputation totale de 75 jours pour la période du 1er octobre 2024 au 27 février 2025. Le prévenu n’a cependant été arrêté par la police que le 4 mars 2025 au matin. Les mesures de substitution ont ainsi en réalité duré 154 jours. Au vu du ratio précité, c’est ainsi 77 jours qui doivent être imputés sur la peine.

- 23 -

E. 15 S’agissant des crières présidant à la fixation de l’indemnité pour tort moral, il est renvoyé au considérant 16.1 du jugement de première instance.

E. 16 En l’espèce, X _________ a subi de fréquentes atteintes à son intégrité sexuelle durant 6 ans. Ces abus ont débuté alors qu’elle n’était âgée que de 6 ans et ont perduré jusqu’à ses 12 ans. A compter de 2008, soit dès ses 8 ans, elle a été contrainte de subir l’acte sexuel complet. L’existence d’un tort moral résulte déjà de la seule gravité des sévices infligés. La partie plaignante a été durablement marquée par les infractions dont elle a été victime. Elle a connu une adolescente extrêmement mouvementée, au cours de laquelle elle a été amenée à adopter des conduites à risque, notamment à arrêter l’école avant la fin de sa scolarité, ce qui a entravé définitivement son avenir professionnel. A l’âge adulte, elle n’est pas parvenue à s’épanouir. Son ami de l’époque et premier confident avait remarqué qu’elle n’allait pas bien. La période du dévoilement a été extrêmement éprouvante. X _________ a connu des variations de la thymie, qui l’ont conduite à s’isoler socialement, à manquer parfois le travail et à penser au suicide. Elle a conservé son lourd secret durant 10 ans. Même après s’en être ouverte pour la première fois à son ami intime de l’époque, elle n’a pu en parler à sa famille qu’avec de grandes difficultés. Elle a dû affronter la stupeur et l’incompréhension de ses proches, qui lui ont demandé pourquoi elle n’en avait pas parlé sur le moment, ni ne s’était révoltée. Elle ne parvient pas non plus à aborder la question dans le cadre d’un travail thérapeutique, dont elle ressent pourtant le besoin. Le psychologue mandaté par les autorités judiciaires françaises a diagnostiqué une phobie de la foule et de la solitude, un rapport biaisé aux hommes ainsi qu’un syndrôme de stress post-traumatique. Elle rencontre des difficultés dans sa vie sexuelle. Un lien de causalité entre l’apparition de l’adénome hypophysaire dont elle est affectée et les sévices subis n’est pas exclu. La différence de niveau de vie entre la Suisse et la France n’est pas telle qu’elle justifie d’être prise en compte dans la fixation de l’indemnité à allouer (arrêts du Tribunal fédéral 1C_102/2024 du 18 novembre 2024 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019). Enfin, lors de son audition aux débats d’appel, le prévenu lui-même a déclaré ne pas contester le montant, mais être dans l’incapacité de s’acquitter d’une telle somme (rép. 5). En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances, la Cour considère que l’autorité de première instance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant l’indemnité pour tort moral revenant à X _________ à 50'000 francs. Ce montant porte intérêt au taux de 5% l’an (art. 73 al. 1 CO) dès le 1er juin 2010, comme requis par la partie plaignante, soit postérieurement à la date moyenne des actes illicites.

- 24 - Frais

E. 17.1 Les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement de première instance, traitant du sort et du montant des frais de première instance et des indemnités allouées aux défenseurs d’office, non entrepris, sont en force.

E. 17.2 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). L’appel du prévenu est partiellement admis sur la quotité de la peine ; il est rejeté en tant qu’il portait sur le montant de l’indemnité pour tort moral. Compte tenu du sort du recours, la Cour décide de mettre les frais de seconde instance à la charge du prévenu à raison de 4/5èmes et du fisc à raison d’1/5ème (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire et des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, de même que des débours (25 fr. [cf. art. 10 al. 2 LTar]), les frais de la procédure d’appel, incluant les frais d’ordonnance rendue dans la cause P2 25 30, sont arrêtés au montant total de 1000 francs.

E. 17.3 Pour les mêmes motifs, il incombera au prévenu de rembourser à l’Etat du Valais les 4/5èmes de la rémunération à allouer à Me Elsig, désignée défenseur d’office du prévenu, pour la procédure de seconde instance (art. 135 al. 4 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, sur la base du décompte déposé par Me Elsig, faisant état de quelque 15 heures, les dépens globaux peuvent être arrêtés à 4280 fr., honoraires et débours inclus.

E. 17.4 Par décision du 7 juillet 2025, la présidente de la Cour de céans a accordé à la partie plaignante l’assistance judiciaire (P2 25 45), de sorte qu’il convient de fixer la rémunération revenant à son défenseur d’office, au tarif réduit de l’assistance judiciaire (art. 30 al. 1 LTar). Comme cette partie obtient entièrement gain de cause en seconde

- 25 - instance sur l’aspect de l’appel qui la concernait, le prévenu sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais l’intégralité de la rémunération à allouer Me Détienne (art. 135 al. 4 et 138 al. 2 CPP). La rémunération de Me Détienne peut être arrêtée, au tarif réduit de l’assistance judiciaire, sur la base des activités et du temps indiqués dans son décompte, sous réserve de la durée des débats légèrement surestimée. Partant, c’est un montant de 1650 fr., débours et TVA compris, que l’Etat versera à cette avocate pour la procédure de seconde instance.

Prononce

L’appel à l’encontre du jugement rendu le 24 février 2025 par le Tribunal du IIe Arrondissement pour le district de Sierre, dont les chiffres 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante :

2. Y _________ est acquitté du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP).

3. Y _________ est soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

5. Les frais de première instance, par 40’000 fr. (38'738 fr. 75 pour l’instruction et 1’261 fr. 25 pour le jugement), sont mis à la charge de Y _________.

6. L’Etat du Valais versera à Me Pauline Elsig, avocate à Sierre, une indemnité de 11’400 fr., à titre de rémunération de défenseur d'office de Y _________ pour la procédure de première instance.

7. L’Etat du Valais versera à Me Ludivine Détienne, avocate à Sion, une indemnité de 6'200 fr., à titre de rémunération de défenseur d'office de X _________ pour la procédure de première instance.

8. Y _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les indemnités allouées sous chiffres 6 et 7 dès que sa situation financière le lui permettra. est partiellement admis. En conséquence, il est statué comme suit : 1. Y _________, reconnu coupable (art. 47, 48 let. e CP et art. 49 al. 1 CP) de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP cum art.

E. 22 al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP), de

- 26 - contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 31 août 2022 au 30 septembre 2024 (762 jours), de la détention pour des motifs de sûreté subie dès le 4 mars 2025, ainsi que de 77 jours à titre d’imputation des mesures de substitution subies du 1er octobre 2024 au 3 mars 2025. 4. Y _________ versera à X _________ une indemnité pour tort moral de 50’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2010. 9. Le frais de seconde instance, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de 4/5èmes (800 fr.) et de l’Etat du Valais à raison de 1/5ème (200 fr.). 10. L’Etat du Valais versera à Me Pauline Elsig, avocate à Sierre, une indemnité de 4280 fr., à titre de rémunération de défenseur d'office de Y _________ pour la procédure de seconde instance.

Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 3424 fr. (4/5èmes de 4280 fr.), dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 11. L’Etat du Valais versera à Me Ludivine Détienne, avocate à Sion, une indemnité de 1650 fr., à titre de rémunération de défenseur d'office de X _________ pour la procédure de seconde instance.

Y _________ remboursera à l’Etat du Valais ce montant, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Sion, le 3 octobre 2025

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 25 40

ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II

Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Christian Zuber et Christophe Pralong, juges ; Laure Ebener, greffière

en la cause

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par Madame Liliane Bruttin Mottier, procureure à l’Office régional du ministère public du Valais central, à Sion

et

X _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître Ludivine Détienne, avocate à Sion

contre

Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Pauline Elsig, avocate à Sierre

(mesure de la peine ; tort moral) Appel contre le jugement du Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sierre du 24 février 2025 [P1 24 54]

- 2 -

A titre préliminaire

1. Le 4 mars 2025, le Tribunal d’arrondissement a notifié le dispositif de son jugement à toutes les parties. Le jour même, le prévenu a annoncé son intention de faire appel. Le jugement motivé a été notifié le 12 mars 2025. Le 1er avril 2025, le prévenu a déposé une déclaration d’appel. Partant, les délais de l’art. 399 al. 1 et 3 CPP sont respectés. Faits et procédure

2. Y _________ a toujours aimé la compagnie des enfants. Après qu’il s’est mis en ménage avec A _________ à B _________, en 2003 (Y _________, p. 103, rép. 2 ; C _________, p. 213, rép. 3), il a eu de nombreux contacts avec les enfants qui habitaient ou fréquentaient le village. A compter de 2005, Y _________ et A _________ ont fait chambre à part (A _________, p. 95, rép. 2 ; Y _________, p. 103, rép. 2 ; D _________, p. 183, rép. 22).

3. X _________, née le xx.xx 2000, a vécu chez sa grand-mère, E _________, à F _________ (France), jusqu’à ses 11 ans. Elle est ensuite allée vivre chez sa mère et son beau-père à G _________ (France). En fin d’année 2004 (E _________, p. 204, rép. 3 ; p. 206, rép. 10), sa grand-mère a acquis une résidence secondaire à B _________, voisine du logement occupé par Y _________ et A _________. X _________ s’y rendait chaque vacances scolaires (soit 7 semaines environ par an) de 2006 jusqu’à ses 11 ans, puis jusqu’en 2012 uniquement lorsque sa mère et son beau-père ne pouvaient pas s’occuper d’elle (E _________, p. 30 verso, p. 204, rép. 3 ; Y _________, p. 109, rép. 21). A B _________, E _________ s’était liée d’amitié avec ses voisins Y _________ et A _________. X _________ adorait se rendre chez ce couple, qui possédait de nombreux animaux. Y _________ lui proposait différentes activités que la fillette n’avait guère l’occasion de faire et qui lui plaisaient (X _________, p. 489, rép. 9). Chez Y _________, il lui arrivait de côtoyer une autre fillette, H _________, de quatre ans sa cadette (E _________, p. 30 verso). Lorsqu’elle était à B _________, elle allait tous les jours chez les voisins de sa grand-mère (E _________, p. 30 verso ; p. 207, rép. 13 ; A _________, p. 95, rép. 5). Elle était particulièrement proche de Y _________ (X _________, p. 17 verso).

- 3 - Souvent, A _________ invitait la fillette à souper. Après le repas, Y _________ proposait à l’enfant de l’accompagner dans sa chambre à coucher pour regarder un film ou un dessin animé, pendant que A _________ restait au salon à l’étage inférieur. Pendant le visionnage, il commençait à lui caresser le dos, puis lui baissait le pantalon et la culotte, pour lui caresser le bas ventre, le sexe et les fesses. Dès 2008, il a en sus introduit un doigt dans le sexe de l’enfant, puis son pénis. Il ne portait pas de préservatif (X _________, p. 17 verso). La fillette appréciait les moments passés en compagnie de Y _________ jusqu’au moment précis où elle devait regagner la chambre de celui-ci (p. 38 ; X _________, p. 489, rép. 9). Elle demeurait alors totalement passive face aux agissements de Y _________ et avait le sentiment de devoir lui obéir (X _________, p. 489, rép. 11-13). Elle ressentait des douleurs lors de la pénétration (X _________, p. 17 verso). Y _________ a d’emblée reconnu les faits (p. 107ss, rép. 19ss ; p. 365, rép. 19). Il a en outre admis avoir à tout le moins à une reprise procédé à un cunnilingus sur la fillette (p. 108, rép. 19 ; p. 365, rép. 19). Il a estimé la fréquence des rapports à deux fois par semaine, lorsque X _________ était à B _________ (p. 366, rép. 21 ; p. 367, rép. 26). Il prétend avoir éprouvé des sentiments amoureux envers elle et décrit leur relation comme celle d’un couple (expertise, p. 337 ; Y _________, p. 368, rép. 31 ; p. 495, rép. 7 ; expertise, p. 610 et 617). Il a affirmé que X _________ le cherchait, était consentante (p. 367, rép. 25 ; p. 496, rép. 12), que les ¾ des fois, c’était elle qui prenait l’initiative (p. 107, rép. 19) et qu’en raison de sa médication, il rencontrait généralement des problèmes d’érection (p. 107, rép. 19). Tous deux auraient concouru à franchir l’étape du rapport sexuel complet (p. 495, rép. 6). Il a en particulier précisé qu’elle descendait elle-même son pantalon et sa culotte, qu’elle sortait son pénis de ses habits et le mettait contre elle, qu’en raison de ses problèmes d’érection, elle le masturbait et finissait par prendre son sexe pour l’introduire dans son vagin. Il avait éjaculé en elle une à deux fois et parfois sur les draps. Il n’utilisait jamais de préservatif (p. 365, rép. 19 ; p. 366, rép. 21). Elle avait commencé à prendre l’initiative des rapports sexuels lorsqu’elle avait 10 ans (p. 496, rép. 12). Sur la base des éléments de preuve recueillis durant l’instruction et des aveux du prévenu, l’autorité de première instance a en résumé retenu que Y _________ a, de 2006 à 2012, imposé à X _________ des caresses sur le corps et les parties génitales, un cunnilingus ainsi que des relations sexuelles complètes dès 2008 (jugement, p. 858). En droit, il a qualifié les faits d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP), de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 aCP) et de viols (art. 190 aCP).

- 4 - Le prévenu ne conteste ni l’état de fait ni la qualification juridique.

4. X _________ s’est confiée pour la première fois en 2016 à son ami intime de l’époque, I _________. Celui-ci avait remarqué qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas dans son comportement et l’avait questionnée. Elle ne lui a parlé des sévices dont elle a été victime qu’à trois ou quatre reprises. Au départ, elle a évoqué uniquement les attouchements. Par la suite, son compagnon l’a interrogée avec douceur lorsqu’il constatait qu’elle n’allait pas bien. Sans rentrer dans les détails des abus, elle a parlé de viols. Il a constaté que moins elle en parlait mieux elle allait (I _________, p. 12 ; X _________, p. 18). Peu après ces aveux, X _________ a mis fin à sa relation avec I _________, car elle avait l’impression de lui faire pitié (X _________, p. 18). X _________ en a parlé à sa mère en mars 2019 (J _________, p. 20). Son beau-père et une amie de sa grand-mère les ont rejointes au cours de l’entretien (X _________, p. 18 verso ; J _________, p. 20 verso ; K _________, p. 24 verso ; L _________, p. 41). X _________ éprouvait de la difficulté à parler des faits, n’est pas entrée dans les détails (J _________, p. 20 verso) et c’est essentiellement J _________ qui a mis son mari et l’amie de E _________ au courant (K _________, p. 24 verso ; L _________, p. 41 verso). Ce n’est que le 10 octobre 2021 que X _________ et sa mère ont finalement informé E _________ (E _________, p. 30). Là encore, c’est J _________ qui s’est exprimée en raison de l’embarras de sa fille (E _________, p. 30). Malgré l’insistance de ses proches, X _________ s’est refusée à déposer plainte jusqu’en octobre 2021, appréhendant de « tout faire remonter à la surface » (X _________, p. 18)

5. En avril 2019, J _________ a envoyé deux messages à Y _________. Elle l’informait que sa fille s’était confiée à elle, qu’elle ne voulait plus le voir, ni qu’il s’approche d’enfants et lui réclamait une somme de 30'000 francs. Y _________ n’a jamais répondu (J _________, p. 20 verso ; p. 22-23). Le 25 avril 2019, X _________ a appelé Y _________ et lui a reproché son comportement passé. Elle a enregistré la conversation téléphonique à l’insu de son interlocuteur. Sans les nommer, il s’est dit prêt à répondre de ses actes et à s’expliquer. Il a reconnu que les faits étaient graves et qu’il n’entendait pas fuir ses responsabilités. Il lui a demandé pardon (p. 26 ; p. 32-34).

- 5 -

6. Au moment des actes, les proches de X _________ n’ont pas constaté de changement dans son comportement (J _________, p. 21 ; K _________, p. 24 verso ; E _________, p. 31 ; p. 206, rép. 11 ; L _________, p. 42). Elle a vécu une adolescence difficile (J _________, p. 21 ; X _________, p. 491, rép.

22) et a décidé d’arrêter l’école en fin de 3ème (p. 38). Les membres de son entourage ont été entendus dans les mois suivant la dénonciation du 7 octobre 2021. Ils ont tous indiqué que son humeur était fluctuante (J _________, p. 21 ; E _________, p. 31 ; p. 204, rép. 2). Il lui arrivait de se montrer agressive (E _________, p. 204, rép. 2). Elle s’isolait souvent dans sa chambre (K _________, p. 24 verso ; L _________, p. 42). Sa mère a expliqué que certains jours, sa fille ne sortait pas de son lit. Son médecin lui avait prescrit un arrêt de travail. Elle l’avait appelée un jour pour lui dire que ça n’allait pas et que tout irait mieux, si elle avait le courage de mourir (J _________, p. 212). Au psychologue, mandaté par les autorités françaises pour analyser la crédibilité de sa dénonciation, elle a décrit une phobie de la foule et de la solitude, un attrait pour les hommes plus âgés, mais aussi pour ceux de son âge. La vision d’un homme portant sur ses genoux une petite fille la choquait. Elle se sentait dérangée lorsqu’un homme se tenait trop proche d’elle physiquement (p. 38 verso). X _________ a eu son premier rapport sexuel consenti à l’âge de 12 ans (p. 38). Encore à l’âge adulte, elle a expliqué qu’elle éprouvait un blocage physique et psychologique lorsqu’elle entretenait des rapports sexuels consentis avec des partenaires. Il lui arrivait de ressentir des douleurs ou de se mettre à pleurer (X _________, p. 18 verso). X _________ souffre d’un adénome hypophysaire, diagnostiqué après sa dénonciation, et qui se manifeste par des problèmes de libido, des céphalées et des montées de lait (p. 38). M _________, pyschologue et psychanalyste, a reçu en expertise X _________ le 18 janvier 2022. Dans son rapport, l’expert a relevé des manifestations du syndrôme de stress post-traumatique, des troubles de la relation entre sexualité et affectivité ainsi que des manifestations anxi-phobiques et anxio-dépressives. Il n’a pas constaté de trouble amnésique. Il a rapporté que les déclarations de la victime à la police ou lors de l’expertise était constantes et inchangées. Il a estimé le récit de cette dernière parfaitement contextualisé. L’ensemble de ces éléments l’ont amené à croire à l’authenticité et au bien-fondé des propos de la victime. Il n’a pas pu confirmer que la tumeur hypophysaire qui avait été récemment découverte chez X _________ ait été en lien avec les agressions vécues (p. 37 ss).

- 6 - Avant de dénoncer les faits à la police, le 7 octobre 2021, X _________, qui se sentait déprimée, a pris rendez-vous chez un psychologue pour le 8 octobre 2021 (X _________, p. 18 verso). Elle poursuivait ces entretiens lors de la rencontre avec le psychologue mandaté par la justice française (p. 39 verso). Par la suite, elle a consulté un psychiatre qui lui a prescrit un traitement médicamenteux, auquel elle n’a pas adhéré (p. 703). Elle a alors entamé un suivi auprès d’une thérapeute. Comme il lui était trop douloureux de parler des faits, elle y a toutefois mis un terme, tout en étant consciente qu’elle devait faire un travail sur elle-même (X _________, p. 491, rép. 23 ; p. 701).

7. Y _________ a fait la connaissance de la famille D _________, H __________ et N _________, lorsqu’elle est venue s’installer à B _________. Ils se sont rapidement liés d’amitié. Y _________ a noué une relation très forte avec les enfants H _________, qu’il a connue quelques mois après sa naissance survenue le xx.xx1 2004, et son frère cadet N _________. Il les considère comme ses petits-enfants (p. 109, rép. 23 ; p. 125, rép. 7 ; H _________, p. 167, rép. 5 ; expertise, p. 338). Il rendait des services à la famille, emmenait les enfants faire des activités. Il arrivait à Y _________ de les garder chez lui, parfois pour la nuit (D _________, p. 181, rép. 6 et 9 ; N _________, 0:24 ; E _________, p. 206, rép. 8 ; Y _________, p. 362, rép. 7). D _________, mère de H _________ et N _________, lui faisait entièrement confiance. Exerçant l’activité de maman de jour à domicile, il lui arrivait de confier à Y _________ la surveillance des enfants dont elle s’occupait si elle devait s’absenter pour une courte période (Y _________, p. 111, rép. 29 ; D _________, p. 183, rép. 23) Y _________ a avoué avoir une fois embrassé H _________ « dans la bouche » avec la langue. Il a expliqué qu’il se trouvait dans sa chambre à coucher et jouait avec l’enfant. H _________ était allongée sur le dos sur le lit. Elle avait alors 10 ou 11 ans. Mû par une pulsion, il s’est couché sur elle, a approché son visage et a embrassé la fillette (p. 111, rép. 29 ; p. 125, rép. 7 ; p. 364, rép. 16). De son côté, H _________ a raconté qu’un soir, alors qu’elle était âgée de 11-12 ans (p. 168, rép. 10), Y _________, qui avait rendu visite à sa famille, est venu dans sa chambre lui dire au revoir. Il s’est assis à côté d’elle sur le canapé, a posé une main sur sa cuisse et a approché son visage du sien. Elle a reculé sa tête et s’est levée avant que leurs bouches ne se touchent. Depuis lors, elle a mis de la distance avec Y _________. Celui- ci affirme n’avoir pas gardé le souvenir de cet épisode (p. 364, rép. 16). H _________ n’a pas souhaité se constituer partie ni au civil ni au pénal (p. 170, rép. 17).

- 7 - Les premiers juges ont retenu que le prévenu a, entre 2014 et 2015, imposé un baiser lingual à H _________ alors qu’elle avait entre 10 et 11 ans et qu’il a tenté de l’embrasser une nouvelle fois entre 2015 et 2016 (jugement, p. 31). En droit, ils ont qualifié les faits d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP) et de tentative de cette infraction (pour le baiser avorté) en concours avec la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et la tentative de cette infraction. Le prévenu ne conteste ni l’état de fait ni la qualification juridique.

8. Le 7 octobre 2021, X _________ a dénoncé les faits auprès de la gendarmerie nationale de O _________ (p. 5 ; p. 16). Le 22 juin 2022, les autorités françaises, après avoir procédé aux premiers actes d’investigation utiles en France, ont transmis la cause aux autorités judiciaires suisses (p. 2). Le 5 juillet 2022, le Ministère public du canton du Valais a ouvert une instruction contre Y _________ (p. 82). La police a séquestré le matériel informatique utilisé par Y _________. Son analyse n’a pas révélé d’éléments probants (p. 414), de sorte qu’il a été restitué (p. 359 ; p. 374). Y _________ a été arrêté le 31 août 2022 (p. 100) et maintenu en détention jusqu’au 30 septembre 2024, date à laquelle la détention a été remplacée par les mesures de substitution suivantes (p. 679) :  Obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP impliquant un suivi psychothérapeutique et psychiatrique régulier auprès du Service de médecine pénitentiaire ;  Obligation de se soumettre à un suivi médical somatique auprès du Dr P _________, médecin généraliste à Q _________ ;  Obligation de respecter la médication prescrite tant sur le plan psychiatrique que somatique ;  Obligation de loger chez son fils R _________ ;  Mise en place, dans un délai d’une semaine dès sa libération, d’un accompagnement au centre de jour de S _________, à raison d’au moins 4 demi- journées par semaine réparties sur 4 jours ouvrables ;  Interdiction de tout contact avec des mineurs, y compris N _________ et T _________ ;

- 8 -  Interdiction de contact avec la victime X _________, sous quelque forme que ce soit, sans l’accord de la direction de la procédure ;  Obligation de se soumettre à une assistance de probation. Les 20 septembre et 22 novembre 2022, le procureur a accordé l’assistance judiciaire à X _________ avec effet au 19 septembre 2022 et a désigné Me Ludivine Détienne en qualité de conseil juridique gratuit (p. 178 ; p. 235). Le 12 mai 2023, il a désigné Me Pauline Elsig en qualité de défenseur d’office de Y _________ avec effet au 1er septembre 2022 et a accordé à ce dernier l’assistance judiciaire (p. 381). Par acte d’accusation du 17 octobre 2024, le Ministère public a renvoyé la cause pour jugement devant le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sierre, en retenant les infractions d’actes d’ordre sexuel avec un enfant, de tentative de cette infraction, de contrainte sexuelle, de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (p. 688), Le 29 novembre 2024, X _________ a chiffré ses prétentions civiles à 50'000 euros, subsidiairement 50'000 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter du 1er juin 2010 (p. 708). Au terme de son jugement du 24 février 2025, le Tribunal d’arrondissement a prononcé :

1. Y _________, reconnu coupable (art. 47 et art. 49 al. 1 CP) de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 31 août 2022 au 30 septembre 2024, de la détention pour des motifs de sûreté ainsi que de 75 jours à titre d’imputation des mesures de substitution subies du 1er octobre 2024 au 24 février 2025.

2. Y _________ est acquitté du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP).

3. Y _________ est soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

4. Y _________ versera à X _________ une indemnité pour tort moral de 50’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2010.

5. Les frais, par 40’000 fr. (38'738 fr. 75 pour l’instruction et 1’261 fr. 25 pour le jugement), sont mis à la charge de Y _________.

- 9 -

6. L’Etat du Valais versera à Me Pauline Elsig, avocate à Sierre, une indemnité de 11’400 fr., à titre de rémunération de défenseur d'office de Y _________.

7. L’Etat du Valais versera à Me Ludivine Détienne, avocate à Sion, une indemnité de 6'200 fr., à titre de rémunération de défenseur d'office de X _________.

8. Y _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les indemnités allouées sous chiffres 6 et 7 dès que sa situation financière le lui permettra. Le même jour, le Tribunal d’arrondissement a révoqué les mesures de substitution et ordonné la mise en détention immédiate du prévenu jusqu’au 24 mai 2025. C’est ainsi que Y _________ a été arrêté le 4 mars 2025 à 10h30 et maintenu depuis lors en prison (p. 897). Le recours qu’il a formé contre cette décision (p. 906) a été rejeté par la chambre pénale du Tribunal cantonal le 1er avril 2025. Le 1er avril 2025, le prévenu a interjeté appel contre le jugement du 24 février 2025 et a pris les conclusions suivantes : 1. Le présent appel est admis. 2. Les points n° 1 et n° 4 du prononcé du Jugement du 24 février 2025 rendu par le Tribunal de Sierre sont annulés. 3. Monsieur Y _________ est reconnu coupable de tentative (art. 22 al. 1 CP) d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (187 CP), de tentative (art. 22 al. 1 CP) de contrainte sexuelle (art. 189 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de viol (art. 190 CP) et d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). 4. Monsieur Y _________ est condamné à une peine privative de liberté ferme laissée à la libre appréciation du Tribunal mais ne dépassant pas 6 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 31 août 2022 au 30 septembre 2024, de la détention pour des motifs de sûreté ainsi que de 75 jours à titre d’imputation des mesures de substitution subies du 1er octobre 2024 au 24 févier 2025. 5. Monsieur Y _________ est reconnu devoir à Mme X _________ un tort moral laissé à l’appréciation du Tribunal, mais au maximum 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 01.09.2012. 6. Les frais de la procédure de première instance et d’appel ainsi que les dépens sont mis à la charge de l’Etat. Par ordonnance du 23 avril 2025, la présidente de la Cour de céans a décidé de maintenir la détention jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel (TCV P2 25 30). Le 7 juillet 2025, la présidente de la Cour a accordé à la partie plaignante l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

9. Né le xx.xx2 1952, d’origine portugaise, Y _________ est le 3ème d’une fratrie de 5 enfants. Son père a fait preuve de violence physique à l’encontre de son épouse et de ses enfants, quotidiennement et pour des futilités. En raison de l’occupation

- 10 - professionnelle de ses parents, Y _________ a été élevé essentiellement par ses sœurs (p. 339). Il a suivi l’école obligatoire jusqu’à ses 12 ans, redoublant à deux reprises. Il n’a pas obtenu le diplôme de fin de scolarité. Il a ensuite suivi des formations dans une école d’agriculture durant deux ans et demi, puis dans une école d’hôtellerie, sans les achever. Il a alors travaillé avec son père comme peintre en bâtiment et ferrailleur. Il s’est engagé comme pompier bénévole et a obtenu un grade (p. 340). Il s’est ensuite essayé à diverses professions, notamment dans les domaines de la restauration, l’agriculture, les cabarets, du bâtiment, la fabrication de ventilation et de la mécanique (p. 112, rép. 30 ; p. 126, rép. 12) au Portugal puis en Suisse, où il a immigré en 1978 à l’âge de 26 ans (Y _________, p. 114, rép. 43 ; expertise, p. 340). Son dernier emploi, qu’il a occupé pendant 12 ans, était dans un garage à Q _________ (p. 604 ; Y _________, p. 112, rép. 30 ; p. 126, rép. 12). En 2012, à la suite d’une chute ayant occasionné des douleurs dorsales, il a bénéficié d’une rente AI qu’il a touchée jusqu’à l’âge de la retraite. En 1981, Y _________ a épousé une ressortissante italienne, de 7 ans son aînée, avec laquelle il a eu un fils la même année. Par mariage, il a acquis la nationalité italienne, tout en conservant la sienne. Leur relation a été marquée par des tensions, de la violence verbale et parfois physique (expertise, p. 341 ; expertise, p. 605). Le couple s’est séparé en 2003, puis divorcé et Y _________ s’est mis en ménage avec A _________ à B _________. Il décrit cette relation en termes négatifs et tient son ancienne compagne pour responsable de ses dettes (expertise, p. 606 ; p. 930 ; cf. aussi expertise, p. 614- 615). Le couple n’aurait plus entretenu de relations sexuelles depuis 2005 (Y _________, p. 127, rép. 12 ; A _________, p. 995, rép. 2 ; expertise, p. 606). Cette relation a pris fin à la suite de l’incarcération du prévenu. A _________ est toutefois venue le trouver en prison à plusieurs reprises (p. 536 ; p. 560, p. 575). Y _________ est au bénéfice d’un permis C. Ses deux parents sont à ce jour décédés. Trois de ses sœurs résident au Portugal et l’une d’elles est installée en France. Ses seuls revenus actuels proviennent de sa rente AVS de l’ordre de 1680 fr. et d’une rente LPP de 940 fr. par mois (p. 104 ; p. 725ss ; p. 931). Il fait l’objet de poursuites et a délivré pour plus de 135'000 fr. d’actes de défaut de biens (p. 753). Y _________ a des ennuis de santé. Il suit actuellement un traitement pour le cœur et a déjà fait plusieurs thromboses. Les médecins ont diagnostiqué chez lui deux hernies, dont une dans un état critique, qui nécessite une opération. Il souffre d’asthme allergique. Il s’est encore cassé le genou peu de temps avant les débats d’arrondissement. Pour ses différentes affections, il prend des médicaments

- 11 - (Y _________, p. 496, rép. 14 ; expertise, p. 606 ; p. 781 ; Y _________, p. 790, rép. 17). Par ordonnance du 14 août 2017, le prévenu a été condamné pour violation grave à la LCR à une peine pécuniaire de 26 jours-amende à 75 fr., avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 550 fr. pour une infraction commise le 5 juillet 2017 (p. 929).

10. Quelques jours après son incarcération, le prévenu a dû être hospitalisé dans l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Genève du 2 septembre au 12 octobre 2022, en raison d’idées suicidaires (p. 163 ; p. 925). A son retour, un suivi psychologique à une fréquence bimensuelle a été mis en place. Ces entretiens ont visé essentiellement à soutenir le prévenu, celui-ci étant peu disposé à parler de ses passages à l’acte délictueux. Sa thymie s’étant améliorée, son traitement médicamenteux a été stoppé début 2023 (p. 766). Interpellé sur la perspective de remplacer la détention préventive par des mesures de substitution, l’OSAMA s’est montré réticent. Dans son rapport du 13 juillet 2023, cet office a relevé que le prévenu n’était pas pleinement disposé à suivre les recommandations des experts. Il avait notamment indiqué à sa thérapeute vouloir réduire la fréquence des consultations dès sa libération et ne plus vouloir aborder le passé, préférant y réfléchir par lui-même. Il n’était pas non plus d’accord de se plier à l’interdiction de contact avec les mineurs en ce qui concerne N _________ et T _________ qu’il considérait comme des membres de sa famille (p. 442). Dans le cadre du suivi thérapeutique instauré à titre de mesures de substitution, le prévenu a été invité à aborder le 29 octobre 2024 la question des passages à l’acte. Selon la thérapeute, il a décrit une relation amoureuse avec sa victime principale, a peiné à concevoir les aspects dommageables pour elle, a nié avoir usé de contrainte et a prétendu qu’elle l’avait dénoncé uniquement parce qu’il le lui avait demandé. Lors du rendez-vous suivant, il a fait part d’une recrudescence d’idées suicidaires et d’un sentiment de honte, ce qui a conduit la thérapeute à renoncer à discuter des délits jusqu’à ce que la situation judiciaire du patient soit définie. Dans leur rapport du 16 décembre 2024, la Dre U _________ et la psychologue V _________ se sont montrées réservées quant aux capacités du prévenu à entamer et à comprendre un processus psychothérapeutique sur son mode de fonctionnement psychique et sa problématique sexuelle, malgré sa bonne collaboration (p. 767 ; p. 925). L’assistant de probation a également relevé que le prévenu éludait la problématique délictuelle, respectivement la minimisait lorsqu’il y était confronté (p. 771 ; p. 785 ; p. 927

- 12 - verso). Les autres personnes chargées d’encadrer le prévenu ont quant à elles toutes souligné son bon comportement. Dans son rapport du 18 février 2025, l’OSAMA a fait part d’une dégradation de la situation psychique consécutive au 1er entretien d’investigation de la seconde expertise mise en œuvre. Le prévenu a en effet avoué avoir mal supporté de reparler des délits, éprouvant de la honte à cet égard (p. 931). Procédant à une nouvelle évaluation du risque de récidive d’actes d’ordre sexuel sur mineurs à l’aide d’outils spécialisés, l’OSAMA est parvenu à la conclusion que l’intéressé se situait sous la moyenne des délinquants sexuels. Parmi les hommes présentant le même profil, le taux de récidive sexuelle était de 5.3% dans les cinq ans ayant suivi leur remise en liberté (p. 782). L’Office a dès lors estimé que le risque de passage à l’acte était faible, tant que le prévenu restait soumis aux mesures de substitution (p. 934). Dans son courrier du 20 févier 2025 à l’intention du Tribunal d’arrondissement, l’OSAMA résume la situation en indiquant que le prévenu fait preuve d’une bonne adhésion aux mesures de substitution, mais présente une reconnaissance encore partielle du diagnostic de pédophilie et que son état de santé tend vers une diminution de ses capacités cognitives, en raison de sa démence (p. 922).

11. Le 16 décembre 2022, le procureur a chargé le Dr W _________ et la psychologue Z _________ de réaliser une expertise psychiatrique du prévenu. Si lors du premier entretien, l’accusé a fait preuve de réticence à se livrer (p. 337), il a par la suite abordé les faits sans difficulté particulière, se montrant actif dans la réflexion qu’il pouvait apporter à la commission de ses délits (p. 346). Il a néanmoins mal vécu la procédure expertale, qui a engendré chez lui une réactivation des idées suicidaires et nécessité un suivi psychologique plus soutenu (p. 345). Bien que sachant que ses actes étaient graves et interdits, il n’a pas pu expliquer les motifs de cette interdiction. Il a avoué avoir éprouvé des sentiments amoureux envers X _________. Comme devant la police, il a répété avoir eu l’impression d’avoir été séduit par X _________ (p. 337). Il a expliqué qu’il éprouvait à la fois un sentiment de plaisir mais aussi de danger pour lui-même lors des actes d’ordre sexuel. Il a admis n’avoir pas tenu compte des conséquences que ses agissements pouvaient avoir sur l’enfant (p. 338). Il a confié ressentir plus de honte que de culpabilité (p. 339 ; p. 345). A plusieurs reprises, il a manifesté des affects, notamment des regrets (notamment, p. 127, rép. 13), une incompréhension de ses agissements ainsi qu’une réelle volonté de comprendre les passages à l’acte (p. 346-347). Devant les experts, il a admis s’être servi de l’image de X _________ et d’autres filles mineures pour stimuler des phantasmes lui permettant de se masturber (p. 351 ; cf. aussi

- 13 - Y _________, p. 369, rép. 33). Dans leur rapport du 14 avril 2023, les experts relèvent que le prévenu peine à se considérer comme pédophile. Ils soulignent les sentiments amoureux authentiques qu’il éprouvait pour X _________ (p. 347). De l’avis des experts, il se sent proche et attiré par la compagnie des enfants, mais n’est pas un prédateur sexuel (p. 352). Les experts notent que le prévenu a tendance à banaliser ses actes et à en imputer la responsabilité à l’enfant mineur. Ils exposent que l’absence d’égard pour la mineure est un trait caractéristique de la pédophilie (p. 352). Le Dr W _________ et la psychologue Z _________ retiennent le diagnostic de pédophile, estimant le degré de sévérité élevé (p. 350 ; p. 353, rép. 1). Selon eux, le prévenu avait au moment des actes une responsabilité pleine et entière (p. 353 ; p. 354, rép. 2.2). Ils qualifient le risque de récidive de modéré ou moyen (p. 353 ; p. 354, rép. 3.2). Pour y parer, ils jugent nécessaire de contraindre le prévenu à suivre un traitement psychothérapeutique, auquel le prévenu s’est dit prêt à se soumettre, axé sur la commission des délits, ainsi qu’à un contrôle social incluant une interdiction de tout contact avec des enfants (p. 353 ; p. 355, rép. 43.2 et 4.4). Dans leur rapport complémentaire du 5 juillet 2023, les experts W _________ et Z _________ indiquent encore que le prévenu n’est pas dans le déni de sa problématique, que son ambivalence, ainsi que ses questionnements constituent les prémisses d’un traitement psychothérapeutique. Ils maintiennent leur point de vue selon lequel un traitement psychothérapeutique ambulatoire couplé à une interdiction d’approcher des enfants semble suffisant pour contenir le risque de récidive, au motif que les passages à l’acte se sont produits dans le cadre d’une relation vécue comme sentimentale avec une amante unique (p. 436-437). A la demande de l’OSAMA (p. 442 ; p. 445), un bilan IRM a été réalisé le 6 septembre 2023 qui a révélé que le prévenu était atteint d’une atrophie cérébrale cortico-sous- corticale modérée pour l’âge (p. 507). Cet examen a été complété par des tests neuropsychologiques qui ont mis en évidence de sévères troubles de la mémoire épisodique verbale, des troubles de compréhension verbale d’intensité légère, voire légère à modérée à l’oral, un léger dysfonctionnement exécutif et attentionnel, ainsi qu’un déficit de reconnaissance des émotions faciales ainsi que des faiblesses pour les tâches d’interprétation d’actes de langage et d’attribution de pensées. Dans leur rapport du 17 octobre 2023, les experts W _________ et Z _________ résument ces atteintes par un trouble neuropsychologique léger à moyen, dont l’origine reste à déterminer (p. 507-508). De leur point de vue, les troubles ne sont pas incompatibles avec un suivi psychothérapeutique, ni avec une privation de liberté (p. 510). Ils indiquent ne pas être

- 14 - en mesure d’établir un lien de causalité entre les troubles cognitifs et les actes reprochés au prévenu (p. 511, rép. 1). Le complément d’expertise du 17 octobre 2023 n’ayant toujours pas convaincu l’OSAMA que les mesures de substitution pouvaient contenir suffisamment le risque de réitération (p. 516), le procureur a décidé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, confiée au Prof. AA _________ et à la psychologue BB _________ (p. 541 ; 549). Devant les seconds experts, le prévenu a réagi négativement à toute référence aux transgressions tant sur le plan sexuel que social (p. 609). Les experts ont décelé une tendance générale à se dédouaner de sa propre responsabilité par rapport aux choix affectifs tout au long des rencontres (p. 610). Sa position par rapport aux délits incriminés oscillait entre affirmation de culpabilité et forte banalisation. Tout en disant se sentir honteux pour avoir trahi ses proches, il a dit ne pas trouver un sens à la thérapie qu’il suivait étant donné qu’il s’agissait de faits passés qui pouvaient arriver (p. 610). Dans leur rapport du 11 juin 2024, les experts décrivent une personnalité impliquant un Moi mal à l’aise dans le rapport avec autrui, sensible à la critique, ayant de la difficulté à saisir et à gérer les émotions négatives, très dépendant du regard externe dans un effort d’étayage permanent (p. 611). Ils ont procédé à une nouvelle évaluation neuropsychologique qui a mis en évidence un fonctionnement intellectuel se situant dans la zone limite à moyen faible pour l’ensemble des indices évalués. Les plus grandes faiblesses touchaient ses capacités attentionnelles, qui présentaient des signes d’inattention et d’impulsivité, ses capacités mnésiques en modalité audio-verbale et sa cognitio sociale (p. 614). Les experts posent les diagnostics de pédophilie, trouble de la personnalité mixte, traits immatures et dépendants, ainsi que démence (p. 617 ; p. 621, rép. 1). Si la démence, survenue au cours des mois précédant l’expertise, n’a pas eu d’impact dans le passage à l’acte, il en va, selon eux, différemment des deux premiers troubles, qui ont conditionné les faits. En l’absence d’une recherche à caractère obsessionnel, ils considèrent qu’il s’agissait d’un cas de pédophilie avec conscience préservée de l’interdit moral. De même, le trouble de la personnalité n’a, de leur point de vue, pas modifié la prise de conscience du caractère délictuel de ses actes. Les capacités volitives n’étaient pas davantage atteintes. Partant, ils concluent à l’absence de diminution de la responsabilité (p. 618 ; p. 621, rép. 2). Ils indiquent que, selon les données statistiques, la démence peut augmenter le risque de récidive. Dans le cas concret, ce facteur de risque tient également à l’atteinte massive

- 15 - à la cognitio sociale, qui entrave la capacité de l’expertisé à décortiquer les affects des autres et à adapter son comportement en conséquence (p. 619). Les experts sont ainsi d’avis que, sans un cadre strict, sécurisant et rappelant les règles, le prévenu présente un risque important pour des comportements transgressifs. Moyennant mise en place de telles conditions, le risque de récidive, qui inclut la pédophilie, mais également d’autres actes transgressifs (agressivité non maîtrisée, désinhibition sexuelle), est qualifié de modéré (p. 617 ; p. 619 ; p. 622, rép. 3). Les experts décrivent ce cadre, très rigide, qui devrait combiner une approche psychogériatrique et sexuelle (p. 620 ; p. 623, rép. 4.2). Le prévenu est prêt à se soumettre à un tel suivi, même si ses capacités d’introspection sont faibles et sa conviction quant à l’utilité d’un tel traitement reste fluctuante. En tout état de cause, les experts émettent l’avis qu’un traitement ordonné contre son gré a des chances d’être mis en œuvre. Un tel travail peut de leur point de vue être fait en ambulatoire et ne nécessite pas le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle, jugée disproportionnée. Un tel traitement ambulatoire bi-focal doit avoir lieu dans des consultations de l’Etat, disponibles dans le dispositif actuel de l’hôpital du Valais (p. 623, rép. 4.4)

Considérant en droit

12. Le prévenu ne conteste ni les faits, ni leur qualification juridique, pas plus que le principe de l’attribution d’une indemnité pour tort moral. Il critique en revanche la quotité de la peine, qu’il juge excessive, ainsi que le montant de l’indemnité pour tort moral. 13. 13.1. S’agissant du droit des sanctions pénales applicable, il est renvoyé au considérant 12 non disputé du jugement de première instance, qui explique de façon pertinente les raisons pour lesquelles le droit en vigueur entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 s’applique. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 16 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1). 13.2 Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). S'agissant d'infractions imprescriptibles au sens de l'art. 101 CP, l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP. Cette disposition précise l'art. 48 let. e CP en ce qui concerne les infractions imprescriptibles. Elle fixe ainsi le délai à partir duquel le juge peut atténuer la peine dans ce cadre. L'art. 48 let. e CP n'est par conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles (ATF 140 IV 145 consid. 3.2). 13.3 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de

- 17 - l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1) ; que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 7.1). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave (peine de départ, "Einsatzstrafe" ; cf. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, no 487, p. 181), en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. L'infraction la plus grave est l'infraction pour laquelle la loi fixe la peine la plus grave, et non l'infraction qui, dans l'espèce considérée, apparaît la plus grave du point de vue de la culpabilité. Toutefois, lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique, si bien que chacune d’elle en soi pourrait servir de peine de base, il paraît judicieux de partir de l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (MATHYS, op. cit., no 485, p. 180). Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les réf. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2). Pour l’occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée (i.e. pour chacune des infractions), de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 et la réf. à l’ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 ; MATHYS, op. cit., no 492, p. 183). La ratio legis du principe d’aggravation ("Asperationsprinzip") consacré à l’art. 49 al. 1 CP est d’éviter le cumul de peines individuelles. La multiplicité des infractions n’exerce ainsi qu’un effet aggravant non proportionnel sur la peine d’ensemble ; cette dernière ne doit pas atteindre la somme des peines individuelles ("Einzelstrafen") prononcées (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2 ; 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; ACKERMANN, in Basler Kommentar,

- 18 - Strafrecht I, 4e éd. 2019, n. 116, 118 et 169 ad art. 49 CP). Lors du calcul de la peine d’ensemble selon l'art. 49 al. 1 CP, il faut notamment tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur connexité, de leur indépendance plus ou moins grande ainsi que de l'égalité ou de la diversité des biens juridiques violés et des modes de commission. La contribution de chaque infraction à la peine d’ensemble sera ainsi estimée plus faible si les infractions sont étroitement liées d’un point de vue temporel et matériel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_696/2023 du 13 mai 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022 consid. 3.4, non publié in ATF 148 IV 89). Autrement dit, une infraction additionnelle qui ne présente pas de lien avec l’infraction la plus grave (comme par exemple, la violation d’une obligation d’entretien [art. 217 CP] par rapport à un vol [art. 139 ch. 1 CP] servant de peine de base) a tendance à exercer un effet aggravant plus fort que dans l’hypothèse où les infractions en jeu auraient un lien étroit entre elles (cf. MATHYS, op. cit., nos 502 et 503, p. 187 ; cf. ég. ACKERMANN/EGLI, Die Strafartschärfung – eine gesetzesgeläste Figur, in forumpœnale 2015 p. 158 ss, spéc. p. 162). De même, lorsque les biens juridiquement protégés par les normes transgressées sont différents, ce facteur joue un rôle aggravant dans le cadre de la fixation de la peine d’ensemble. Enfin, les infractions qui entrent en concours idéal pèsent en principe de moins de poids qu’en cas de concours réel ; en effet, dans la première hypothèse, l’énergie criminelle déployée pour commettre l’autre infraction (que celle servant à la détermination de la peine de base) apparaît moindre que dans l’hypothèse d’un concours réel (sur l’ensemble de la question, cf. MATHYS, op. cit., nos 504 et 506, p. 188 ; ACKERMANN, op. cit., n. 122a ad art. 49 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de

- 19 - prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit de plus motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3; 144 IV 217 consid. 3.3.3). 14. 14.1 En l’espèce, les actes commis au préjudice de X _________ sont de très haute gravité au vu de leur nature, de leur durée (de 2006 à 2012), de leur nombre, de leur fréquence, ainsi que de l’âge de la victime au moment des faits, qui n’était ni physiquement ni psychologiquement prête à entretenir des relations sexuelles. De l’avis de tous les experts, le prévenu était conscient de l’illicéité de ses actes et apte à se maîtriser, de sorte que sa responsabilité est entière. Tout en reconnaissant ses torts, en ayant honte de son comportement et en étant prêt à assumer ses responsabilités, l’appelant minimise les faits se persuadant qu’ils s’inscrivaient dans une relation amoureuse et que X _________ prenait une part active. Aux débats d’appel, le prévenu s’est surtout épanché sur ses ennuis de santé insuffisamment pris en compte de son point de vue dans le cadre de sa détention. En dernière parole, il a mis en cause A _________, l’accusant de l’avoir drogué à son insu, laissant entendre que ces substances l’auraient conduit à s’adonner aux faits incriminés. Il avait du reste déjà fait part de ces soupçons devant la police (p. 108, rép. 19). Contrairement à l’opinion des premiers juges, il ne faut cependant pas y voir une stratégie délibérée pour se dédouaner, mais le signe d’une prise de conscience incomplète de sa responsabilité, typique selon les experts de la pédophilie (p. 352). Quant aux accusations rocambolesques à l’endroit de A _________, elles sont, selon toute vraisemblance, les manifestations de sa démence. La reconnaissance partielle de la gravité de ses actes ne doit dès lors pas peser en défaveur du prévenu dans l’examen de sa culpabilité et le traitement thérapeutique ordonné tend précisément à achever ce processus. Les seconds experts décrivent en outre un Moi peu assuré et très dépendant du regard externe (p. 611). Ce tableau est corroboré par les proches, qui ont fait état d’une tendance à mentir pour se valoriser (E _________, p. 31 ; p. 204, rép. 3, p. 205, rép. 4 ; CC _________, p. 41 verso ; DD _________, p. 317, rép. 3 ; EE _________, p. 322, rép. 3), et par le récit qu’il fait de son parcours de vie, qui met en avant ses facultés d’adaptation et rejette sur autrui (son père, A _________) ses échecs. Il est ainsi probable que sa tendance à banaliser les actes délictueux et sa difficulté à en parler constituent des moyens de défense face au risque d’effondrement de son Moi. Le

- 20 - prévenu éprouvait une affection sincère pour ses deux victimes et aimait passer du temps en leur compagnie. Il n’a pas d’emblée cherché à s’attirer leur confiance, dans le seul but d’abuser d’elles sexuellement, mais a cédé à ses pulsions. Il fréquentait et s’occupait d’autres enfants sans avoir adopté de comportements inadéquats à leur égard, ce qui démontre qu’il appréciait réellement leur compagnie. Les premiers experts ont d’ailleurs souligné qu’il n’avait pas un comportement de prédateur. Dans le cas de X _________, le passage à l’acte a été facilité par le fait que l’enfant ne réagissait pas et n’extériorisait pas sa souffrance. A l’inverse, le prévenu n’a pas persévéré lorsque H _________ s’est vivement retirée face à sa tentative d’approche. Si les abus commis au préjudice de X _________ ont pris fin de façon indépendante de la volonté de l’appelant, lorsqu’elle a cessé de se rendre à B _________, il n’a pas commis d’actes comparables avec les nombreux autres enfants qu’il fréquentait. Il a certes embrassé H _________ avec la langue deux à trois ans après les derniers abus commis au détriment de X _________. Alors qu’ils se trouvaient tous les deux allongés sur le lit dans des conditions très similaires à ces expériences passées, il a cependant réussi à ne pas se laisser aller à des actes plus graves. De même, il est arrivé qu’il se retrouve couché sur le lit avec T _________ (T _________, p. 217, min 30:28 ; Y _________, p. 362, rép 7), sans avoir un comportement déplacé. Ceci semble dénoter une évolution positive, de même le fait qu’il ne consomme pas de produits pédopornographiques. Les atteintes à l’intégrité sexuelle de H _________ sont moins graves tant par leur nature et que leur nombre limité. Même s’il a minimisé les faits et sa propre implication, les remords exprimés par le prévenu semblent sincères. Sur ce point, la Cour de céans ne partage pas l’avis des premiers juges, selon lequel les regrets exprimés tendraient avant tout à lui épargner la prison. L’accusé a d’ailleurs demandé pardon à sa principale victime avant même l’introduction de la procédure. Il a d’emblée reconnu les faits, a parlé du baiser lingual imposé à H _________, alors même qu’elle ne le mettait pas en cause, s’est montré collaborant durant toute l’instruction, même s’il lui était pénible d’en parler devant les experts. Sur ce point également, l’avis des premiers juges, selon lequel le prévenu n’a eu de cesse de modifier ses déclarations et de minimiser son implication, ne peut être suivi. Les contradictions, notamment quant aux dates et aux nombres d’actes, peuvent s’expliquer par l’ancienneté des faits et les troubles cognitifs dont il souffre. Bien qu’il ne soit pas convaincu de leur utilité, il s’est conformé aux mesures de substitution et se dit prêt à se soumettre au traitement ambulatoire prévu au chiffre 3 du dispositif du jugement de première instance qu’il n’a d’ailleurs pas attaqué. En procédure, il s’est d’emblée soumis à une condamnation et a reconnu dans son principe la prétention à titre de tort moral de la partie plaignante. Le caractère abject des faits ne doit dès lors pas conduire à diaboliser le prévenu. Son âge (73 ans) et le trouble

- 21 - neuropsychologique dont il souffre et qui est susceptible de se dégrader le rendent plus vulnérable à la sanction carcérale. Ses antécédents, qui ont trait à une seule infraction d’un tout autre registre, n’ont guère d’impact sur la peine. Le prévenu ne bénéficie pas de la circonstance atténuante de l’art. 102 al. 2 CP pour les actes commis au préjudice de X _________ avant ses douze ans révolus. Certes, les abus intervenus entre 2006 et le 3 octobre 2010 sont vieux de plus de 15 ans (art. 97 let. b CP). Le prévenu ne s’est cependant pas bien comporté, puisqu’il a poursuivi ses agissements sur X _________ de septembre 2010 à l’été 2012 et qu’il a commis d’autres faits répréhensibles sur H _________ entre 2014 et 2016. En ce qui concerne le baiser lingual imposé à H _________ en 2014 ou 2015, soit avant ses douze ans, le délai de prescription de 15 ans n’est pas encore atteint. Même si ces actes (ceux commis au préjudice de X _________ entre 2006 et le xx.xx 2012 et le baiser lingual imposé à H _________ en 2014-2015) échappent à l’art. 101 al. 2 CP, il convient néanmoins, dans le cadre de l’appréciation générale de la peine, de tenir compte du fait que l’appelant n’a plus récidivé depuis 2015 ou 2016, soit près de 10 ans. L’art. 48 let. e CP est en revanche applicable aux abus sur X _________ postérieurs au xx.xx 2012, soit après ses 12 ans, ce qui ne concerne toutefois qu’une infime partie des actes qui lui sont reprochés. Ils datent en effet de plus de dix ans, ce qui correspond aux deux tiers de la prescription. La récidive sur H _________ ne fait pas obstacle, puisque ces nouveaux actes datent également de près de 10 ans. On peut également admettre l’application de l’art. 48 let. e CP pour sa tentative d’embrasser H _________, en retenant, en vertu de l’adage in dubio pro reo, qu’elle est intervenue après les 12 ans révolus de l’enfant et proche de l’écoulement des 2/3 de la prescription de 15 ans. Pour ce geste, la peine doit en outre être réduite au titre de l’art. 22 al. 1 CP. En définitive, si la gravité intrinsèque des actes commande une lourde peine privative de liberté, la sanction à prononcer doit néanmoins être quelque peu adoucie en raison des éléments subjectifs globalement positifs, ainsi que de la vulnérabilité du prévenu face à la peine, liée à son âge et à sa démence. Chacune des atteintes à l’intégrité sexuelle de X _________ requiert, au vu de leur gravité, le prononcé d’une peine privative de liberté. Il y a donc concours réel. A cela s’ajoute le concours idéal résultant du fait que chaque épisode est constitutif de plusieurs infractions (actes d’ordre sexuel avec des enfants en concours avec la contrainte ou le viol). Comme on l’a vu, le facteur aggravant du concours idéal a cependant moins d’influence qu’en cas de concours réel. Comme on ignore le nombre, la date

- 22 - (déterminante pour la circonstance atténuante des art. 48 let. e CP) et la nature exacte de chacun des abus infligés à X _________, il n’est cependant pas possible d’individualiser, comme le préconise la jurisprudence, la peine attribuée à chaque infraction. Même s’ils sont objectivement de gravité moindre, tant le baiser lingual imposé à H _________ entre 2014 et 2015 que le geste similaire tenté une année plus tard méritent également une peine privative de liberté. Subjectivement, la faute apparaît en effet relativement lourde, dès lors que le prévenu a récidivé deux ans après la fin du calvaire de X _________, en s’en prenant à une nouvelle victime, âgée de seulement 10-11 ans, pour laquelle il n’éprouvait même pas de sentiments amoureux, et a trahi des rapports de confiance qu’il avait noués avec la famille D _________, H __________ et N _________. Par ailleurs, ce n’est qu’en raison du mouvement de recul de l’enfant que la seconde tentative de baiser a échoué. S’agissant des actes commis au préjudice de la partie plaignante, la seule gravité des actes justifierait une peine globale de 6 ans pour les infractions de viol, peine de base qui devrait être aggravée de 3 ans pour les infractions de contraintes sexuelles et de 2 ans pour celles de l’art. 187 aCP. Pour les actes commis au préjudice de H _________, la peine de base de 6 ans devrait encore être aggravée de 3 mois au titre de la contrainte sexuelle et de trois mois pour l’infraction de l’art. 187 al. 1 aCP. Compte des facteurs liés à l’auteur et des circonstances atténuantes précités, cette peine d’ensemble de 11 ans et demi, correspondant à la gravité objective des faits, est être ramenée à 9 ans. Sur la mesure de la peine, l’appel doit ainsi être partiellement admis. Plus particulièrement, les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d’appréciation, en arrêtant l’aggravation de la peine pour les deux actes commis au préjudice de H _________ (baiser lingual et tentative du même geste) à un an (6 mois pour l’art. 189 aCP et 6 mois pour l’art. 187 al. 1 aCP). 14.2 En application de l’art. 51 CP, il y a lieu d’imputer la détention avant jugement subie du 31 août 2022 au 30 septembre 2024 (762 jours) et depuis le 4 mars 2025, ainsi que les mesures de substitution. Au vu de l’impact de ces dernières sur la liberté du prévenu, les premiers juges semblent être partis d’un ratio d’une demie, non contesté par l’appelant, pour retenir une imputation totale de 75 jours pour la période du 1er octobre 2024 au 27 février 2025. Le prévenu n’a cependant été arrêté par la police que le 4 mars 2025 au matin. Les mesures de substitution ont ainsi en réalité duré 154 jours. Au vu du ratio précité, c’est ainsi 77 jours qui doivent être imputés sur la peine.

- 23 -

15. S’agissant des crières présidant à la fixation de l’indemnité pour tort moral, il est renvoyé au considérant 16.1 du jugement de première instance.

16. En l’espèce, X _________ a subi de fréquentes atteintes à son intégrité sexuelle durant 6 ans. Ces abus ont débuté alors qu’elle n’était âgée que de 6 ans et ont perduré jusqu’à ses 12 ans. A compter de 2008, soit dès ses 8 ans, elle a été contrainte de subir l’acte sexuel complet. L’existence d’un tort moral résulte déjà de la seule gravité des sévices infligés. La partie plaignante a été durablement marquée par les infractions dont elle a été victime. Elle a connu une adolescente extrêmement mouvementée, au cours de laquelle elle a été amenée à adopter des conduites à risque, notamment à arrêter l’école avant la fin de sa scolarité, ce qui a entravé définitivement son avenir professionnel. A l’âge adulte, elle n’est pas parvenue à s’épanouir. Son ami de l’époque et premier confident avait remarqué qu’elle n’allait pas bien. La période du dévoilement a été extrêmement éprouvante. X _________ a connu des variations de la thymie, qui l’ont conduite à s’isoler socialement, à manquer parfois le travail et à penser au suicide. Elle a conservé son lourd secret durant 10 ans. Même après s’en être ouverte pour la première fois à son ami intime de l’époque, elle n’a pu en parler à sa famille qu’avec de grandes difficultés. Elle a dû affronter la stupeur et l’incompréhension de ses proches, qui lui ont demandé pourquoi elle n’en avait pas parlé sur le moment, ni ne s’était révoltée. Elle ne parvient pas non plus à aborder la question dans le cadre d’un travail thérapeutique, dont elle ressent pourtant le besoin. Le psychologue mandaté par les autorités judiciaires françaises a diagnostiqué une phobie de la foule et de la solitude, un rapport biaisé aux hommes ainsi qu’un syndrôme de stress post-traumatique. Elle rencontre des difficultés dans sa vie sexuelle. Un lien de causalité entre l’apparition de l’adénome hypophysaire dont elle est affectée et les sévices subis n’est pas exclu. La différence de niveau de vie entre la Suisse et la France n’est pas telle qu’elle justifie d’être prise en compte dans la fixation de l’indemnité à allouer (arrêts du Tribunal fédéral 1C_102/2024 du 18 novembre 2024 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019). Enfin, lors de son audition aux débats d’appel, le prévenu lui-même a déclaré ne pas contester le montant, mais être dans l’incapacité de s’acquitter d’une telle somme (rép. 5). En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances, la Cour considère que l’autorité de première instance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant l’indemnité pour tort moral revenant à X _________ à 50'000 francs. Ce montant porte intérêt au taux de 5% l’an (art. 73 al. 1 CO) dès le 1er juin 2010, comme requis par la partie plaignante, soit postérieurement à la date moyenne des actes illicites.

- 24 - Frais 17. 17.1 Les chiffres 5 à 8 du dispositif du jugement de première instance, traitant du sort et du montant des frais de première instance et des indemnités allouées aux défenseurs d’office, non entrepris, sont en force. 17.2 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). L’appel du prévenu est partiellement admis sur la quotité de la peine ; il est rejeté en tant qu’il portait sur le montant de l’indemnité pour tort moral. Compte tenu du sort du recours, la Cour décide de mettre les frais de seconde instance à la charge du prévenu à raison de 4/5èmes et du fisc à raison d’1/5ème (art. 428 al. 1 CPP). Compte tenu de la fourchette prévue pour la fixation de l’émolument (entre 380 fr. et 6000 fr. ; cf. art. 22 let. f LTar), de la difficulté ordinaire de l'affaire et des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, de même que des débours (25 fr. [cf. art. 10 al. 2 LTar]), les frais de la procédure d’appel, incluant les frais d’ordonnance rendue dans la cause P2 25 30, sont arrêtés au montant total de 1000 francs. 17.3 Pour les mêmes motifs, il incombera au prévenu de rembourser à l’Etat du Valais les 4/5èmes de la rémunération à allouer à Me Elsig, désignée défenseur d’office du prévenu, pour la procédure de seconde instance (art. 135 al. 4 CPP). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). En l'espèce, sur la base du décompte déposé par Me Elsig, faisant état de quelque 15 heures, les dépens globaux peuvent être arrêtés à 4280 fr., honoraires et débours inclus. 17.4 Par décision du 7 juillet 2025, la présidente de la Cour de céans a accordé à la partie plaignante l’assistance judiciaire (P2 25 45), de sorte qu’il convient de fixer la rémunération revenant à son défenseur d’office, au tarif réduit de l’assistance judiciaire (art. 30 al. 1 LTar). Comme cette partie obtient entièrement gain de cause en seconde

- 25 - instance sur l’aspect de l’appel qui la concernait, le prévenu sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais l’intégralité de la rémunération à allouer Me Détienne (art. 135 al. 4 et 138 al. 2 CPP). La rémunération de Me Détienne peut être arrêtée, au tarif réduit de l’assistance judiciaire, sur la base des activités et du temps indiqués dans son décompte, sous réserve de la durée des débats légèrement surestimée. Partant, c’est un montant de 1650 fr., débours et TVA compris, que l’Etat versera à cette avocate pour la procédure de seconde instance.

Prononce

L’appel à l’encontre du jugement rendu le 24 février 2025 par le Tribunal du IIe Arrondissement pour le district de Sierre, dont les chiffres 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du dispositif sont en force de chose jugée en la teneur suivante :

2. Y _________ est acquitté du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP).

3. Y _________ est soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

5. Les frais de première instance, par 40’000 fr. (38'738 fr. 75 pour l’instruction et 1’261 fr. 25 pour le jugement), sont mis à la charge de Y _________.

6. L’Etat du Valais versera à Me Pauline Elsig, avocate à Sierre, une indemnité de 11’400 fr., à titre de rémunération de défenseur d'office de Y _________ pour la procédure de première instance.

7. L’Etat du Valais versera à Me Ludivine Détienne, avocate à Sion, une indemnité de 6'200 fr., à titre de rémunération de défenseur d'office de X _________ pour la procédure de première instance.

8. Y _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais les indemnités allouées sous chiffres 6 et 7 dès que sa situation financière le lui permettra. est partiellement admis. En conséquence, il est statué comme suit : 1. Y _________, reconnu coupable (art. 47, 48 let. e CP et art. 49 al. 1 CP) de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP cum art. 22 al. 1 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 aCP), de

- 26 - contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de viol (art. 190 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 31 août 2022 au 30 septembre 2024 (762 jours), de la détention pour des motifs de sûreté subie dès le 4 mars 2025, ainsi que de 77 jours à titre d’imputation des mesures de substitution subies du 1er octobre 2024 au 3 mars 2025. 4. Y _________ versera à X _________ une indemnité pour tort moral de 50’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2010. 9. Le frais de seconde instance, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y _________ à raison de 4/5èmes (800 fr.) et de l’Etat du Valais à raison de 1/5ème (200 fr.). 10. L’Etat du Valais versera à Me Pauline Elsig, avocate à Sierre, une indemnité de 4280 fr., à titre de rémunération de défenseur d'office de Y _________ pour la procédure de seconde instance.

Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 3424 fr. (4/5èmes de 4280 fr.), dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 11. L’Etat du Valais versera à Me Ludivine Détienne, avocate à Sion, une indemnité de 1650 fr., à titre de rémunération de défenseur d'office de X _________ pour la procédure de seconde instance.

Y _________ remboursera à l’Etat du Valais ce montant, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Sion, le 3 octobre 2025